R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
43. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 43; 1997, c. 43, a. 565.
43. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer une décision qui lui est soumise et rendre la décision qui aurait dû être rendue.
Le jugement est écrit et doit contenir, outre le dispositif, un énoncé des motifs du jugement.
1979, c. 70, a. 43.