R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
38. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 38; 1997, c. 43, a. 565.
38. Le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le président, après avoir permis aux parties de faire valoir leur point de vue.
1979, c. 70, a. 38.