R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
30. Si le titulaire de permis est une personne morale, chaque administrateur est solidairement responsable avec la personne morale des sommes qui doivent être placées dans un compte en fidéicommis conformément à l’article 26, à moins qu’il ne fasse la preuve de sa bonne foi.
1979, c. 70, a. 30; 1999, c. 40, a. 243.
30. Si le titulaire de permis est une corporation, chaque administrateur est conjointement et solidairement responsable avec la corporation des sommes qui doivent être placées dans un compte en fiducie conformément à l’article 26, à moins qu’il ne fasse la preuve de sa bonne foi.
1979, c. 70, a. 30.