R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
2. Une personne ne peut, dans le recouvrement d’une créance, faire, par quelque moyen que ce soit, une représentation fausse ou trompeuse.
Aux fins du présent article, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.
1979, c. 70, a. 2.