R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
15. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis, cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d’un permis.
1979, c. 70, a. 15.