R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
9. Toute personne intéressée au sens de l’article 6 qui s’oppose au principe de la fusion ou aux modalités de la requête commune peut, dans les trente jours qui suivent la dernière publication de l’avis prévu à cet article, faire connaître les motifs de son opposition en s’adressant par écrit à la Commission.
Si une opposition lui est parvenue suivant le premier alinéa, ou si le ministre le requiert, la Commission doit tenir une enquête publique aux fins d’entendre les intéressés.
Après enquête, la Commission fait rapport au ministre et transmet copie de son rapport à chacune des municipalités visées par la requête conjointe. Elle peut également recommander au ministre d’ordonner, suivant l’article 12, la consultation des personnes habiles à voter de toute municipalité visée par la requête conjointe.
1971, c. 53, a. 9; 1982, c. 63, a. 239; 1987, c. 57, a. 809.
9. Toute personne intéressée qui s’oppose au principe de la fusion ou aux modalités de la requête conjointe peut, dans les trente jours qui suivent la dernière publication de l’avis prévu à l’article 6, faire connaître les motifs de son opposition en s’adressant par écrit à la Commission.
Si une opposition lui est parvenue suivant le premier alinéa, ou si le ministre le requiert, la Commission doit tenir une enquête publique aux fins d’entendre les intéressés.
Après enquête, la Commission fait rapport au ministre et transmet copie de son rapport à chacune des municipalités visées par la requête conjointe. Elle peut également recommander au ministre d’ordonner, suivant l’article 12, la consultation des personnes intéressées de toute municipalité visée par la requête conjointe.
1971, c. 53, a. 9; 1982, c. 63, a. 239.
9. Tout propriétaire ou tout locataire d’une municipalité visée par la requête conjointe qui s’oppose au principe de la fusion ou aux modalités de la requête conjointe peut, dans les trente jours qui suivent la date de la dernière parution dans un journal, de l’avis prévu à l’article 6, faire connaître les motifs de son opposition en s’adressant par écrit à la Commission.
Si une opposition lui est parvenue suivant le premier alinéa, ou si le ministre le requiert, la Commission doit tenir une enquête publique aux fins d’entendre les intéressés.
Après enquête, la Commission fait rapport au ministre et transmet copie de son rapport à chacune des municipalités visées par la requête conjointe. Elle peut également recommander au ministre d’ordonner, suivant l’article 12, la consultation des propriétaires et des locataires de l’une ou de toutes les municipalités visées par la requête conjointe.
1971, c. 53, a. 9.