R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
6. La municipalité requérante ayant la population la plus élevée fait publier une fois au cours d’une même période de trente jours consécutifs, à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire des municipalités visées par la requête conjointe, le texte de cette requête avec un avis indiquant l’endroit, dans chaque municipalité, où on peut en prendre connaissance et en obtenir copie. Cet avis doit, de plus, mentionner que toute personne intéressée peut s’opposer au principe de la fusion ou aux modalités de la requête conjointe dans le délai et en la manière prévus à l’article 9.
Le greffier ou secrétaire-trésorier qui a publié l’avis visé à l’alinéa précédent transmet copie de la requête et de l’avis au greffier ou secrétaire-trésorier de chacune des municipalités visées par la requête conjointe.
Aux fins du premier alinéa, est intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire d’une municipalité visée par la requête si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était celle de l’adoption du règlement autorisant la requête par la municipalité qui donne l’avis.
Les dispositions de cette loi qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une opposition prévue au premier alinéa.
1971, c. 53, a. 6; 1982, c. 63, a. 238; 1987, c. 57, a. 807.
6. La municipalité requérante ayant la population la plus élevée fait publier une fois au cours d’une même période de trente jours consécutifs, à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire des municipalités visées par la requête conjointe, le texte de cette requête avec un avis indiquant l’endroit, dans chaque municipalité, où on peut en prendre connaissance et en obtenir copie. Cet avis doit, de plus, mentionner que toute personne intéressée peut s’opposer au principe de la fusion ou aux modalités de la requête conjointe dans le délai et en la manière prévus à l’article 9.
Le greffier ou secrétaire-trésorier qui a publié l’avis visé à l’alinéa précédent transmet copie de la requête et de l’avis au greffier ou secrétaire-trésorier de chacune des municipalités visées par la requête conjointe.
Aux fins de la présente loi, les personnes intéressées sont celles qui, à la date de l’adoption du règlement visé à l’article 5 ou, s’il n’y a pas de requête conjointe, à la date de l’ordonnance visée à l’article 12, sont propriétaires ou locataires d’un immeuble situé dans une municipalité visée par le projet de fusion ou sont domiciliées dans celle-ci. Dans le cas des personnes physiques, elles doivent également être majeures et de citoyenneté canadienne.
Les propriétaires doivent être parmi ceux inscrits au rôle d’évaluation et les locataires, parmi ceux inscrits à l’annexe à la liste électorale ou à l’annexe au rôle d’évaluation après sa révision prévue par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou le Code municipal (chapitre C‐27.1), selon le cas.Les personnes domiciliées doivent être parmi celles inscrites à la liste électorale ou à l’annexe au rôle d’évaluation, selon le cas, utilisée lors de la dernière élection tenue dans la municipalité, après sa révision conformément aux articles 148.4 à 148.7 de la Loi sur les cités et villes ou 312 du Code municipal, selon le cas. Dans le cas de la ville de Montréal ou de Québec, les locataires et les personnes domiciliées doivent être parmi ceux inscrits à la liste électorale utilisée lors de la dernière élection tenue dans la ville.
1971, c. 53, a. 6; 1982, c. 63, a. 238.
6. La municipalité requérante ayant la population la plus élevée fait publier une fois au cours d’une même période de trente jours consécutifs, à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire des municipalités visées par la requête conjointe, le texte de cette requête avec un avis indiquant l’endroit, dans chaque municipalité, où on peut en prendre connaissance et en obtenir copie. Cet avis doit, de plus, mentionner que toute personne intéressée peut s’opposer au principe de la fusion ou aux modalités de la requête conjointe dans le délai et en la manière prévus à l’article 9.
Le greffier ou secrétaire-trésorier qui a publié l’avis visé à l’alinéa précédent transmet copie de la requête et de l’avis au greffier ou secrétaire-trésorier de chacune des municipalités visées par la requête conjointe.
Aux fins de la présente loi, les personnes intéressées sont celles qui, à la date de l’adoption du règlement visé à l’article 5 ou, s’il n’y a pas de requête conjointe, à la date de l’ordonnance visée à l’article 12, sont propriétaires ou locataires d’un immeuble situé dans une municipalité visée par le projet de fusion ou sont domiciliées dans celle-ci. Dans le cas des personnes physiques, elles doivent également être majeures et de citoyenneté canadienne.
Les propriétaires doivent être parmi ceux inscrits au rôle d’évaluation et les locataires, parmi ceux inscrits à l’annexe à la liste électorale ou à l’annexe au rôle d’évaluation après sa révision prévue par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou le Code municipal, selon le cas. Les personnes domiciliées doivent être parmi celles inscrites à la liste électorale ou à l’annexe au rôle d’évaluation, selon le cas, utilisée lors de la dernière élection tenue dans la municipalité, après sa révision conformément aux articles 148.4 à 148.7 de la Loi sur les cités et villes ou 257i du Code municipal, selon le cas. Dans le cas de la ville de Montréal ou de Québec, les locataires et les personnes domiciliées doivent être parmi ceux inscrits à la liste électorale utilisée lors de la dernière élection tenue dans la ville.
1971, c. 53, a. 6; 1982, c. 63, a. 238.
6. La municipalité requérante ayant la population la plus élevée fait publier une fois au cours du même mois, dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal français et un journal anglais circulant dans le territoire des municipalités visées par la requête conjointe, le texte de cette requête avec un avis indiquant l’endroit, dans chaque municipalité, où on peut en prendre connaissance et en obtenir copie; cet avis doit, de plus, mentionner que tout propriétaire ou tout locataire de chacune d’elles peut s’opposer au principe de la fusion ou aux modalités de la requête conjointe dans le délai et en la manière prévus à l’article 9.
Le greffier ou secrétaire-trésorier qui a publié l’avis visé à l’alinéa précédent transmet copie de la requête et de l’avis au greffier ou secrétaire-trésorier de chacune des municipalités visées par la requête conjointe.
S’il est établi à la satisfaction du ministre qu’il n’y a aucun journal anglais circulant dans le territoire, la municipalité qui en est responsable est dispensée de l’obligation de faire cette publication dans un journal anglais.
1971, c. 53, a. 6.