R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
5. 1.  Chacun des conseils municipaux qui désire présenter une requête visée à l’article 3 ou 4 doit adopter un règlement à cette fin.
Tout règlement adopté en vertu du présent article ne peut être abrogé postérieurement à la publication prévue à l’article 6.
2.  La requête conjointe doit:
a)  indiquer le nom de la nouvelle municipalité;
b)  contenir une description technique du territoire de la nouvelle municipalité;
c)  indiquer si la nouvelle municipalité sera régie, selon le cas, par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), le Code municipal (chapitre C‐27.1) ou la charte de la ville de Montréal ou de Québec si l’une des deux villes est partie à la requête conjointe;
d)  indiquer, s’il y a lieu, les dispositions législatives spéciales régissant les municipalités avant leur fusion qui s’appliqueront à la nouvelle municipalité;
e)  déterminer la composition du conseil qui aura le pouvoir d’administrer la nouvelle municipalité jusqu’à la première élection générale;
f)  fixer la date à laquelle sera tenue la première séance du conseil après l’entrée en vigueur des lettres patentes et indiquer l’endroit où elle aura lieu;
g)  désigner le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité si celle-ci en est une de campagne, ou le greffier de la nouvelle municipalité pour agir jusqu’à la fin de la première séance du conseil, s’il s’agit d’une municipalité de ville;
h)  établir la division en districts électoraux de la nouvelle municipalité ou la façon de l’effectuer, le cas échéant;
i)  lorsque la nouvelle municipalité ne doit pas être divisée en districts électoraux, déterminer le nombre de ses conseillers;
j)  indiquer la municipalité régionale de comté dont fera partie la nouvelle municipalité, si les municipalités parties à la requête conjointe ne sont pas situées dans la même municipalité régionale de comté;
k)  fixer la date du scrutin pour chacune des deux premières élections générales dans la nouvelle municipalité;
l)  énoncer les autres conditions de la fusion.
1971, c. 53, a. 5; 1972, c. 47, a. 1; 1985, c. 27, a. 109; 1987, c. 57, a. 806.
5. 1.  Chacun des conseils municipaux qui désire présenter une requête visée à l’article 3 ou 4 doit adopter un règlement à cette fin.
Tout règlement adopté en vertu du présent article ne peut être abrogé postérieurement à la publication prévue à l’article 6.
2.  La requête conjointe doit:
a)  indiquer le nom de la nouvelle municipalité;
b)  contenir une description technique du territoire de la nouvelle municipalité;
c)  indiquer si la nouvelle municipalité sera régie, selon le cas, par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le Code municipal (chapitre C-27.1) ou la charte de la ville de Montréal ou de Québec si l’une des deux villes est partie à la requête conjointe;
d)  indiquer, s’il y a lieu, les dispositions législatives spéciales régissant les municipalités avant leur fusion qui s’appliqueront à la nouvelle municipalité;
e)  déterminer la composition du conseil qui aura le pouvoir d’administrer la nouvelle municipalité jusqu’à la première élection générale;
f)  fixer la date à laquelle sera tenue la première séance du conseil après l’entrée en vigueur des lettres patentes et indiquer l’endroit où elle aura lieu;
g)  désigner le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité si celle-ci en est une de campagne, ou le greffier de la nouvelle municipalité pour agir jusqu’à la fin de la première séance du conseil, s’il s’agit d’une municipalité de ville;
h)  si la nouvelle municipalité en est une de campagne, fixer la durée des fonctions des membres du conseil et décréter que les sièges de chacun des conseillers seront désignés par un numéro à compter de la première élection générale;
i)  déterminer le nombre des membres du conseil si la nouvelle municipalité en est une de ville;
j)  indiquer la municipalité régionale de comté dont fera partie la nouvelle municipalité, si les municipalités parties à la requête conjointe ne sont pas situées dans la même municipalité régionale de comté;
k)  fixer la date de la première élection générale laquelle doit être conduite à tous égards, sous réserve de sa date s’il y a lieu, comme toute élection générale prévue par la loi qui régira la nouvelle municipalité; les élections générales subséquentes ont lieu tous les deux, trois ou quatre ans, selon qu’il s’agit d’une municipalité de campagne ou de ville, à la date fixée par la loi qui régit la nouvelle municipalité;
l)  énoncer les autres conditions de la fusion.
1971, c. 53, a. 5; 1972, c. 47, a. 1; 1985, c. 27, a. 109.
5. 1.  Chacun des conseils municipaux qui désire présenter une requête visée à l’article 3 ou 4 doit adopter un règlement à cette fin.
Tout règlement adopté en vertu du présent article ne peut être abrogé postérieurement à la publication prévue à l’article 6.
2.  La requête conjointe doit:
a)  indiquer le nom de la nouvelle municipalité;
b)  contenir une description technique du territoire de la nouvelle municipalité;
c)  indiquer si la nouvelle municipalité sera régie, selon le cas, par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le Code municipal (chapitre C-27.1) ou la charte de la ville de Montréal ou de Québec si l’une des deux villes est partie à la requête conjointe;
d)  indiquer, s’il y a lieu, les dispositions législatives spéciales régissant les municipalités avant leur fusion qui s’appliqueront à la nouvelle municipalité;
e)  déterminer la composition du conseil qui aura le pouvoir d’administrer la nouvelle municipalité jusqu’à la première élection générale;
f)  fixer la date à laquelle sera tenue la première séance du conseil après l’entrée en vigueur des lettres patentes et indiquer l’endroit où elle aura lieu;
g)  désigner le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité si celle-ci en est une de campagne, ou le greffier de la nouvelle municipalité pour agir jusqu’à la fin de la première séance du conseil, s’il s’agit d’une municipalité de ville;
h)  si la nouvelle municipalité en est une de campagne, fixer la durée des fonctions des membres du conseil et décréter que les sièges de chacun des conseillers seront désignés par un numéro à compter de la première élection générale;
i)  déterminer le nombre des membres du conseil si la nouvelle municipalité en est une de ville;
j)  indiquer le comté dont fera partie la nouvelle municipalité, si la municipalité en est une de campagne et si les municipalités parties à la requête conjointe ne sont pas situées dans un même comté;
k)  fixer la date de la première élection générale laquelle doit être conduite à tous égards, sous réserve de sa date s’il y a lieu, comme toute élection générale prévue par la loi qui régira la nouvelle municipalité; les élections générales subséquentes ont lieu tous les deux, trois ou quatre ans, selon qu’il s’agit d’une municipalité de campagne ou de ville, à la date fixée par la loi qui régit la nouvelle municipalité;
l)  énoncer les autres conditions de la fusion.
1971, c. 53, a. 5; 1972, c. 47, a. 1.
5. 1.  Chacun des conseils municipaux qui désire présenter une requête visée à l’article 3 ou 4 doit adopter un règlement à cette fin.
Tout règlement adopté en vertu du présent article ne peut être abrogé postérieurement à la publication prévue à l’article 6.
2.  La requête conjointe doit:
a)  indiquer le nom de la nouvelle municipalité;
b)  contenir une description technique du territoire de la nouvelle municipalité;
c)  indiquer si la nouvelle municipalité sera régie, selon le cas, par la Loi sur les cités et villes, le Code municipal ou la charte de la ville de Montréal ou de Québec si l’une des deux villes est partie à la requête conjointe;
d)  indiquer, s’il y a lieu, les dispositions législatives spéciales régissant les municipalités avant leur fusion qui s’appliqueront à la nouvelle municipalité;
e)  déterminer la composition du conseil qui aura le pouvoir d’administrer la nouvelle municipalité jusqu’à la première élection générale;
f)  fixer la date à laquelle sera tenue la première séance du conseil après l’entrée en vigueur des lettres patentes et indiquer l’endroit où elle aura lieu;
g)  désigner le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité si celle-ci en est une de campagne, ou le greffier de la nouvelle municipalité pour agir jusqu’à la fin de la première séance du conseil, s’il s’agit d’une municipalité de ville;
h)  si la nouvelle municipalité en est une de campagne, fixer la durée des fonctions des membres du conseil et décréter que les sièges de chacun des conseillers seront désignés par un numéro à compter de la première élection générale;
i)  déterminer le nombre des membres du conseil si la nouvelle municipalité en est une de ville;
j)  indiquer le comté dont fera partie la nouvelle municipalité, si la municipalité en est une de campagne et si les municipalités parties à la requête conjointe ne sont pas situées dans un même comté;
k)  fixer la date de la première élection générale laquelle doit être conduite à tous égards, sous réserve de sa date s’il y a lieu, comme toute élection générale prévue par la loi qui régira la nouvelle municipalité; les élections générales subséquentes ont lieu tous les deux, trois ou quatre ans, selon qu’il s’agit d’une municipalité de campagne ou de ville, à la date fixée par la loi qui régit la nouvelle municipalité;
l)  énoncer les autres conditions de la fusion.
1971, c. 53, a. 5; 1972, c. 47, a. 1.