R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
21. 1.  Sur rapport de la Commission qu’il est nécessaire, pour la bonne administration des affaires d’une municipalité, que la première élection générale soit tenue plus tôt qu’à la date fixée dans les lettres patentes et que la municipalité soit assujettie au contrôle de la Commission, le gouvernement peut décréter que cette première élection générale devra être tenue à la date antérieure qu’il fixe et que la municipalité soit assujettie au contrôle de la Commission.
2.  L’arrêté en conseil prévu au paragraphe 1 est publié dans la Gazette officielle du Québec par les soins du ministre. À compter de la date de cette publication, la municipalité dont il s’agit devient assujettie au contrôle de la Commission et les dispositions de la section VIII de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) applicables aux municipalités s’appliquent mutatis mutandis à cette municipalité.
3.  Tous les procédés du conseil de la municipalité dont il s’agit entre la date de l’arrêté en conseil prévu au paragraphe 1 et la date de la publication prévue au paragraphe 2 requièrent l’approbation de la Commission.
1971, c. 53, a. 21; 1972, c. 47, a. 2.