R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
10. 1.  Si, dans le cas de l’article 3, aucune requête conjointe n’a été transmise au ministre ou à la Commission ou si, dans le cas de l’article 4, la Commission, après l’enquête mentionnée à l’article 9 le lui recommande, le ministre doit ordonner à toutes les municipalités d’une unité de regroupement ou aux municipalités requérantes en vertu de l’article 4 de procéder ou de faire procéder, dans le délai qu’il fixe, à une étude conjointe sur la fusion éventuelle de ces municipalités et portant sur les sujets qu’il indique.
L’ordonnance du ministre doit indiquer un délai pour le choix de la personne qui sera chargée de l’étude conjointe; si ce choix n’a pas été fait dans le délai imparti, le ministre choisit lui-même la personne qui procédera à l’étude conjointe aux frais des municipalités. Dans tous les cas, le coût de l’étude conjointe est réparti entre les municipalités en raison du total des valeurs imposables suivant le rôle d’évaluation de chacune d’elles.
Aux fins du deuxième alinéa, on entend par «total des valeurs imposables» le total des évaluations suivantes:
1°  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
2°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3°  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
4°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes;
5°  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
6°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
7°  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
2.  Le ministre fournit à la personne choisie pour procéder à l’étude conjointe tous les documents et renseignements pertinents qu’il a en sa possession.
3.  La personne chargée de procéder à l’étude conjointe doit, au terme de son travail, faire connaître, dans son rapport, si elle est d’avis que la fusion des municipalités est souhaitable ou non et si elle est souhaitable, à quelles conditions elle devrait être réalisée.
4.  Le rapport est transmis au ministre, à la Commission et aux municipalités. Chaque municipalité conserve un exemplaire de ce rapport à son bureau et le tient à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
1971, c. 53, a. 10; 1979, c. 72, a. 389; 1983, c. 57, a. 132; 1987, c. 3, a. 1; 1987, c. 68, a. 109.
10. 1.  Si, dans le cas de l’article 3, aucune requête conjointe n’a été transmise au ministre ou à la Commission ou si, dans le cas de l’article 4, la Commission, après l’enquête mentionnée à l’article 9 le lui recommande, le ministre doit ordonner à toutes les municipalités d’une unité de regroupement ou aux municipalités requérantes en vertu de l’article 4 de procéder ou de faire procéder, dans le délai qu’il fixe, à une étude conjointe sur la fusion éventuelle de ces municipalités et portant sur les sujets qu’il indique.
L’ordonnance du ministre doit indiquer un délai pour le choix de la personne qui sera chargée de l’étude conjointe; si ce choix n’a pas été fait dans le délai imparti, le ministre choisit lui-même la personne qui procédera à l’étude conjointe aux frais des municipalités. Dans tous les cas, le coût de l’étude conjointe est réparti entre les municipalités en raison du total des valeurs imposables suivant le rôle d’évaluation de chacune d’elles.
Aux fins du deuxième alinéa, on entend par «total des valeurs imposables» le total des évaluations suivantes:
1°  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
2°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3°  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
4°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes;
5°  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
6°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
7°  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
2.  Le ministre fournit à la personne choisie pour procéder à l’étude conjointe tous les documents et renseignements pertinents qu’il a en sa possession.
3.  La personne chargée de procéder à l’étude conjointe doit, au terme de son travail, faire connaître, dans son rapport, si elle est d’avis que la fusion des municipalités est souhaitable ou non et si elle est souhaitable, à quelles conditions elle devrait être réalisée.
4.  Le rapport est transmis au ministre, à la Commission et aux municipalités. Chaque municipalité conserve un exemplaire de ce rapport à son bureau et le tient à la disposition de toute personne intéressée à en prendre connaissance.
1971, c. 53, a. 10; 1979, c. 72, a. 389; 1983, c. 57, a. 132; 1987, c. 3, a. 1.
10. 1.  Si, dans le cas de l’article 3, aucune requête conjointe n’a été transmise au ministre ou à la Commission ou si, dans le cas de l’article 4, la Commission, après l’enquête mentionnée à l’article 9 le lui recommande, le ministre doit ordonner à toutes les municipalités d’une unité de regroupement ou aux municipalités requérantes en vertu de l’article 4 de procéder ou de faire procéder, dans le délai qu’il fixe, à une étude conjointe sur la fusion éventuelle de ces municipalités et portant sur les sujets qu’il indique.
L’ordonnance du ministre doit indiquer un délai pour le choix de la personne qui sera chargée de l’étude conjointe; si ce choix n’a pas été fait dans le délai imparti, le ministre choisit lui-même la personne qui procédera à l’étude conjointe aux frais des municipalités. Dans tous les cas, le coût de l’étude conjointe est réparti entre les municipalités en raison du total des valeurs imposables suivant le rôle d’évaluation de chacune d’elles.
Aux fins du deuxième alinéa, on entend par «total des valeurs imposables» le total des évaluations suivantes:
1°  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
2°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3°  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
4°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes et des boisés;
5°  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
6°  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
7°  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
2.  Le ministre fournit à la personne choisie pour procéder à l’étude conjointe tous les documents et renseignements pertinents qu’il a en sa possession.
3.  La personne chargée de procéder à l’étude conjointe doit, au terme de son travail, faire connaître, dans son rapport, si elle est d’avis que la fusion des municipalités est souhaitable ou non et si elle est souhaitable, à quelles conditions elle devrait être réalisée.
4.  Le rapport est transmis au ministre, à la Commission et aux municipalités. Chaque municipalité conserve un exemplaire de ce rapport à son bureau et le tient à la disposition de toute personne intéressée à en prendre connaissance.
1971, c. 53, a. 10; 1979, c. 72, a. 389; 1983, c. 57, a. 132.
10. 1.  Si, dans le cas de l’article 3, aucune requête conjointe n’a été transmise au ministre ou à la Commission ou si, dans le cas de l’article 4, la Commission, après l’enquête mentionnée à l’article 9 le lui recommande, le ministre doit ordonner à toutes les municipalités d’une unité de regroupement ou aux municipalités requérantes en vertu de l’article 4 de procéder ou de faire procéder, dans le délai qu’il fixe, à une étude conjointe sur la fusion éventuelle de ces municipalités et portant sur les sujets qu’il indique.
L’ordonnance du ministre doit indiquer un délai pour le choix de la personne qui sera chargée de l’étude conjointe; si ce choix n’a pas été fait dans le délai imparti, le ministre choisit lui-même la personne qui procédera à l’étude conjointe aux frais des municipalités. Dans tous les cas, le coût de l’étude conjointe est réparti entre les municipalités en raison du total des valeurs imposables suivant le rôle d’évaluation de chacune d’elles.
Pour déterminer le total des valeurs imposables d’une municipalité, aux fins du présent paragraphe, les valeurs inscrites au rôle d’évaluation de cette municipalité sont multipliées par le facteur établi pour ce rôle par le ministre en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1). De plus, le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 423 du Code municipal s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le présent paragraphe.
2.  Le ministre fournit à la personne choisie pour procéder à l’étude conjointe tous les documents et renseignements pertinents qu’il a en sa possession.
3.  La personne chargée de procéder à l’étude conjointe doit, au terme de son travail, faire connaître, dans son rapport, si elle est d’avis que la fusion des municipalités est souhaitable ou non et si elle est souhaitable, à quelles conditions elle devrait être réalisée.
4.  Le rapport est transmis au ministre, à la Commission et aux municipalités. Chaque municipalité conserve un exemplaire de ce rapport à son bureau et le tient à la disposition de toute personne intéressée à en prendre connaissance.
1971, c. 53, a. 10; 1979, c. 72, a. 389.
10. 1.  Si, dans le cas de l’article 3, aucune requête conjointe n’a été transmise au ministre ou à la Commission ou si, dans le cas de l’article 4, la Commission, après l’enquête mentionnée à l’article 9 le lui recommande, le ministre doit ordonner à toutes les municipalités d’une unité de regroupement ou aux municipalités requérantes en vertu de l’article 4 de procéder ou de faire procéder, dans le délai qu’il fixe, à une étude conjointe sur la fusion éventuelle de ces municipalités et portant sur les sujets qu’il indique.
L’ordonnance du ministre doit indiquer un délai pour le choix de la personne qui sera chargée de l’étude conjointe; si ce choix n’a pas été fait dans le délai imparti, le ministre choisit lui-même la personne qui procédera à l’étude conjointe aux frais des municipalités. Dans tous les cas, le coût de l’étude conjointe est réparti entre les municipalités en raison du total des valeurs imposables suivant le rôle d’évaluation de chacune d’elles.
2.  Le ministre fournit à la personne choisie pour procéder à l’étude conjointe tous les documents et renseignements pertinents qu’il a en sa possession.
3.  La personne chargée de procéder à l’étude conjointe doit, au terme de son travail, faire connaître, dans son rapport, si elle est d’avis que la fusion des municipalités est souhaitable ou non et si elle est souhaitable, à quelles conditions elle devrait être réalisée.
4.  Le rapport est transmis au ministre, à la Commission et aux municipalités. Chaque municipalité conserve un exemplaire de ce rapport à son bureau et le tient à la disposition de toute personne intéressée à en prendre connaissance.
1971, c. 53, a. 10.