R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
b)  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «requête conjointe» : une requête en fusion présentée suivant l’article 3 ou suivant l’article 4 et priant le gouvernement de délivrer des lettres patentes pour fusionner des municipalités en une nouvelle municipalité de ville ou de campagne.
1971, c. 53, a. 1; 1974, c. 47, a. 9; 1982, c. 63, a. 237.
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
b)  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
c)  «propriétaire» : une personne inscrite sur le rôle d’évaluation en vigueur comme propriétaire d’immeuble imposable et, s’il s’agit d’une personne physique, qui est majeure et possède la citoyenneté canadienne;
d)  «locataire» : une personne inscrite à ce titre, sur la liste électorale dans le cas des cités et villes, et sur le rôle d’évaluation dans le cas des municipalités régies par le Code municipal;
e)  «requête conjointe» : une requête en fusion présentée suivant l’article 3 ou suivant l’article 4 et priant le gouvernement de délivrer des lettres patentes pour fusionner des municipalités en une nouvelle municipalité de ville ou de campagne.
1971, c. 53, a. 1; 1974, c. 47, a. 9.