R-19.1 - Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité

Texte complet
44. La demande du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) doit être faite par écrit au ministre, indiquer les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 3 et être accompagnée du paiement au ministre des Finances des frais d’ouverture de dossier prévus par l’article 22 ainsi que des plans et devis prévus par l’article 1.3.1.2 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Le requérant doit, avant la délivrance du permis, avoir payé les droits exigibles au ministre des Finances.
Malgré le premier alinéa, lorsque le requérant est titulaire d’un permis d’abattoir transitoire, il est dispensé du paiement des frais d’ouverture de dossier.
2009, c. 10, a. 44.
44. La demande du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) oit être faite par écrit au ministre, indiquer les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 3 et être accompagnée du paiement au ministre des Finances des frais d’ouverture de dossier prévus par l’article 22 ainsi que des plans et devis prévus par l’article 1.3.1.2 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1). Le requérant doit, avant la délivrance du permis, avoir payé les droits exigibles au ministre des Finances.
Malgré le premier alinéa, lorsque le requérant est titulaire d’un permis d’abattoir transitoire, il est dispensé du paiement des frais d’ouverture de dossier.
2009, c. 10, a. 44.