R-19.1 - Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité

Texte complet
27. (Abrogé).
2009, c. 10, a. 27; 2012, c. 27, a. 13.
27. Le titulaire d’un permis d’abattoir transitoire qui a bénéficié d’un deuxième renouvellement doit, 30 jours avant l’expiration de ce permis, pour continuer d’exploiter son abattoir, demander la délivrance du permis visé aux paragraphes a ou a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et, avant l’expiration de son permis, en obtenir la délivrance.
2009, c. 10, a. 27.