R-19.1 - Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité

Texte complet
23. Les droits annuels exigibles pour maintenir en vigueur le permis sont de 316 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède cinq et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23; 2012, c. 27, a. 12.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 253.
23. Les droits annuels exigibles pour maintenir en vigueur le permis sont de 316 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède cinq et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23; 2012, c. 27, a. 12.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 335.
23. Les droits annuels exigibles pour maintenir en vigueur le permis sont de 316 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède cinq et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23; 2012, c. 27, a. 12.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 243.
23. Les droits annuels exigibles pour maintenir en vigueur le permis sont de 312 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède cinq et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23; 2012, c. 27, a. 12.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 199.
23. Les droits annuels exigibles pour maintenir en vigueur le permis sont de 307 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède cinq et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23; 2012, c. 27, a. 12.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 194.
23. Les droits annuels exigibles pour maintenir en vigueur le permis sont de 304 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède cinq et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23; 2012, c. 27, a. 12.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 330.
23. Les droits annuels exigibles pour maintenir en vigueur le permis sont de 298 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède cinq et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23; 2012, c. 27, a. 12.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 328.
23. Les droits exigibles pour le permis d’abattoir transitoire sont fixés à 298 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède cinq et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 328.
23. Les droits exigibles pour le permis d’abattoir transitoire sont fixés à 290 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., c. P-29, r. 1), dont le nombre excède 5 et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 337.
23. Les droits exigibles pour le permis d’abattoir transitoire sont fixés à 290 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède 5 et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 337.
23. Les droits exigibles pour le permis d’abattoir transitoire sont fixés à 284 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède 5 et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23.