R-19.1 - Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité

Texte complet
13. Les dispositions du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) s’appliquent au titulaire du permis d’abattoir transitoire dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent chapitre sauf celles de la section 1.3, de l’article 6.2.4, de la section 6.3 à l’exception du troisième alinéa de l’article 6.3.5.7, du paragraphe f de l’article 6.4.2.1, de l’article 6.4.2.6, du paragraphe a de l’article 6.4.3.3 en ce qui concerne le convoyeur et le rail aérien et de la section 6.5.
Les dispositions des articles 6.4.1.1, 6.4.1.17 et 6.4.2.7 doivent se lire en y remplaçant le mot «chambre» par le mot «aire».
2009, c. 10, a. 13; 2012, c. 27, a. 6.
13. Les dispositions du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) s’appliquent au titulaire du permis d’abattoir transitoire dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent chapitre sauf celles de la section 1.3, de l’article 6.2.4, de la section 6.3 à l’exception des articles 6.3.5.2 et 6.3.5.5 et du troisième alinéa de l’article 6.3.5.7, du paragraphe f de l’article 6.4.2.1, de l’article 6.4.2.6, du paragraphe a de l’article 6.4.3.3 en ce qui concerne le convoyeur et le rail aérien et de la section 6.5.
Les dispositions des articles 6.4.1.1, 6.4.1.17 et 6.4.2.7 doivent se lire en y remplaçant le mot «chambre» par le mot «aire».
2009, c. 10, a. 13.
13. Les dispositions du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1) s’appliquent au titulaire du permis d’abattoir transitoire dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent chapitre sauf celles de la section 1.3, de l’article 6.2.4, de la section 6.3 à l’exception des articles 6.3.5.2 et 6.3.5.5 et du troisième alinéa de l’article 6.3.5.7, du paragraphe f de l’article 6.4.2.1, de l’article 6.4.2.6, du paragraphe a de l’article 6.4.3.3 en ce qui concerne le convoyeur et le rail aérien et de la section 6.5.
Les dispositions des articles 6.4.1.1, 6.4.1.17 et 6.4.2.7 doivent se lire en y remplaçant le mot «chambre» par le mot «aire».
2009, c. 10, a. 13.