R-18.1 - Loi sur les règlements

Texte complet
27. La présente loi n’empêche pas un règlement de prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté ou approuvé.
1986, c. 22, a. 27.