R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
9.1. À compter du 15 novembre 1988, il est interdit de modifier un régime enregistré relativement au droit de l’employeur ou des participants à la partie de l’actif de la caisse de retraite qui excède les crédits de rentes des participants; cette interdiction n’a pas pour effet d’empêcher la modification du régime pour affecter ce solde de l’actif de la caisse de retraite à l’acquittement de cotisations.
L’approbation par la Régie d’une modification d’un régime qui répartit l’actif de la caisse de retraite entre plusieurs régimes peut être subordonnée aux conditions qu’elle estime justes pour l’ensemble des participants, si une modification antérieure de ce régime, approuvée par la Régie après le 15 novembre 1988, a eu pour effet, par l’augmentation de crédits de rentes, de privilégier certains participants.
La Régie doit refuser d’approuver une modification d’un régime si elle est d’avis qu’elle a pour effet de répartir, autrement qu’au prorata des crédits de rentes des participants, l’actif de la caisse de retraite entre plusieurs régimes auxquels contribue ou contribuera un même employeur.
L’interdiction prévue au premier alinéa emporte même la nullité d’une modification faite avant le 15 novembre 1988 et qui, à cette date, n’a pas été approuvée par la Régie.
1988, c. 79, a. 1; 1989, c. 38, a. 283.
9.1. À compter du 15 novembre 1988, il est interdit de modifier un régime enregistré relativement au droit de l’employeur ou des participants à la partie de l’actif de la caisse de retraite qui excède les crédits de rentes des participants; cette interdiction n’a pas pour effet d’empêcher la modification du régime pour affecter ce solde de l’actif de la caisse de retraite à l’acquittement de cotisations.
L’approbation par la Régie d’une modification d’un régime qui répartit l’actif de la caisse de retraite entre plusieurs régimes peut être subordonnée aux conditions qu’elle estime justes pour l’ensemble des participants, si une modification antérieure de ce régime, approuvée par la Régie après le 15 novembre 1988, a eu pour effet, par l’augmentation de crédits de rentes, de privilégier certains participants.
La Régie doit refuser d’approuver une modification d’un régime si elle est d’avis qu’elle a pour effet de répartir, autrement qu’au prorata des crédits de rentes des participants, l’actif de la caisse de retraite entre plusieurs régimes auxquels contribue ou contribuera un même employeur.
L’interdiction prévue au premier alinéa emporte même la nullité d’une modification faite avant le 15 novembre 1988 et qui, à cette date, n’a pas été approuvée par la Régie.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date fixée par le gouvernement ou, au plus tard, le 1er janvier 1990, à moins que le gouvernement, avant cette date, ne prolonge son effet pour la période qu’il indique.
1988, c. 79, a. 1.