R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
77. Quiconque
a)  omet d’observer les dispositions de la présente loi ou d’un règlement,
b)  empêche un fonctionnaire, employé ou inspecteur de la Régie ou un curateur désigné par elle de remplir ses fonctions,
c)  fait de fausses déclarations pour l’obtention ou le maintien de l’enregistrement, ou en réponse à une demande de renseignement adressée par la Régie, ou
d)  omet d’observer les dispositions stipulées dans un régime supplémentaire en vertu des articles 31 et 35,
commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ pour la première infraction, de 1 150 $ pour la seconde et de 2 300 $ pour toute infraction subséquente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 60; 1975, c. 18, a. 19; 1978, c. 69, a. 7; 1986, c. 58, a. 89.
77. Quiconque
a)  omet d’observer les dispositions de la présente loi ou d’un règlement,
b)  empêche un fonctionnaire, employé ou inspecteur de la Régie ou un curateur désigné par elle de remplir ses fonctions,
c)  fait de fausses déclarations pour l’obtention ou le maintien de l’enregistrement, ou en réponse à une demande de renseignement adressée par la Régie, ou
d)  omet d’observer les dispositions stipulées dans un régime supplémentaire en vertu des articles 31 et 35,
commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ pour la première infraction, de 1 000 $ pour la seconde et de 2 000 $ pour toute infraction subséquente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 60; 1975, c. 18, a. 19; 1978, c. 69, a. 7.
77. Quiconque
a)  omet d’observer les dispositions de la présente loi ou d’un règlement,
b)  empêche un fonctionnaire, employé ou inspecteur de la Régie ou un curateur désigné par elle de remplir ses fonctions,
c)  fait de fausses déclarations pour l’obtention ou le maintien de l’enregistrement, ou en réponse à une demande de renseignement adressée par la Régie, ou
d)  omet d’observer les dispositions stipulées dans un régime supplémentaire en vertu des articles 24, 31 et 35.
commet une infraction et est passible d’une amende de $200 pour la première infraction, de $1,000 pour la seconde et de $2,000 pour toute infraction subséquente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 60; 1975, c. 18, a. 19.