R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
67. Le curateur peut obtenir l’opinion de conseillers juridiques, actuaires, comptables ou autres experts et prendre les procédures judiciaires qu’il juge nécessaires pour l’exercice de ses fonctions de même que pour l’administration du régime.
1975, c. 18, a. 16.