R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
64. Après sa nomination, le curateur doit aussitôt fournir un cautionnement en espèces ou sous forme de lettre de garantie d’une compagnie de garantie, agréée par la Régie, garantissant qu’il rendra compte de tout bien reçu par lui en qualité de curateur, et qu’il remplira diligemment et fidèlement ses devoirs; le cautionnement doit être déposé entre les mains de la Régie et donné en faveur du régime. Il peut être exécuté par tout curateur subséquent ou par l’administrateur du régime lorsque celui-ci ne sera plus en tutelle. Le montant du cautionnement est fixé par la Régie qui peut l’augmenter ou le réduire.
1975, c. 18, a. 16.