R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
56. Lorsqu’un régime supplémentaire n’est pas enregistré, n’est pas conforme aux normes ou cesse de l’être ou lorsque son administrateur néglige de fournir les renseignements prescrits, la Régie peut mettre le régime en tutelle et désigner un curateur et déterminer les barèmes de la rémunération de celui-ci.
Un régime terminé peut également être mis en tutelle si les normes relatives à la répartition de la caisse ne sont pas suivies.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 52; 1975, c. 18, a. 16.