R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
44.4. La revalorisation visée à l’article 44.3 doit être telle que le montant de la rente qui devient payable à la fin de la période d’ajournement soit le montant d’une rente actuariellement équivalente:
a)  à la rente dont le paiement aurait débuté à l’âge normal de la retraite n’eût été de l’ajournement de son paiement; ou
b)  dans le cas d’une rente dont le paiement a été ajourné avant la date de prise d’effet du présent article, à la rente qui aurait été payable à cette date si son paiement avait débuté à ce moment.
Cette revalorisation ne doit pas créer que des surplus dans la caisse du régime supplémentaire. Elle ne doit pas non plus y créer que des déficits.
1982, c. 12, a. 8.