R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
44.1. Sous réserve de l’article 44.2, le paiement de la rente de retraite d’un salarié est ajourné lorsque, après l’âge normal de la retraite, il demeure au travail auprès de l’employeur au service duquel il était à cet âge.
L’ajournement du paiement de la rente a lieu tant qu’un régime supplémentaire est en mesure de demeurer conforme à la présente section tout en demeurant un régime de pension agréé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Cependant, cet ajournement prend fin dès que le salarié cesse tout travail auprès de son employeur.
1982, c. 12, a. 8; 1991, c. 25, a. 182.
44.1. Sous réserve de l’article 44.2, le paiement de la rente de retraite d’un salarié est ajourné lorsque, après l’âge normal de la retraite, il demeure au travail auprès de l’employeur au service duquel il était à cet âge.
L’ajournement du paiement de la rente a lieu tant qu’un régime supplémentaire est en mesure de demeurer conforme à la présente section tout en demeurant un régime enregistré de retraite au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Cependant, cet ajournement prend fin dès que le salarié cesse tout travail auprès de son employeur.
1982, c. 12, a. 8.