R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
41. Doivent être acquittés en premier lieu tous les crédits de rente relatifs aux rentes ou portions de rentes mentionnées à chacun des paragraphes suivants:
a)  la rente différée prescrite aux articles 31 à 33 pour tout ancien salarié, de même que pour tout salarié actuel comme s’il avait cessé son service à la date de terminaison du régime;
b)  la portion des rentes en cours de paiement et des rentes de retraite des salariés qui ont opté pour une retraite retardée constituée par les contributions, autres que les contributions volontaires additionnelles, versées à l’égard de ces rentes depuis la date d’inscription;
c)  la rente à l’égard de tout salarié ancien ou actuel autre qu’un salarié visé aux paragraphes a et b, constituée par ses contributions, autres que ses contributions volontaires additionnelles, versées depuis la date d’inscription;
d)  la portion de toute rente constituée par des contributions volontaires additionnelles.
Si les crédits de rente visés aux paragraphes a à d ne peuvent être intégralement acquittés, chaque salarié ou bénéficiaire y visé a droit au prorata de son crédit de rente.
1975, c. 18, a. 13.