R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
38. Un régime peut permettre au salarié de choisir, avant le premier paiement de la rente différée prescrite à l’article 31, de la remplacer en totalité ou en partie par
a)  une rente différée réduite ou augmentée en raison d’une retraite anticipée ou retardée ou en raison de dispositions relatives au paiement de prestations payables après son décès ou de modifications à de telles dispositions;
b)  un paiement ou une série de paiements en cas d’invalidité physique ou mentale.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 38.