R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
32. Le montant de la rente différée prescrite par l’article 31 doit être au moins égal à celui de la rente payable à l’âge normal de la retraite eu égard aux services du salarié, au Québec ou en un lieu où le régime supplémentaire auquel le salarié participe est assujetti à une législation équivalente, en vertu
a)  du régime,
b)  d’une modification faite depuis la date d’inscription, ou
c)  d’un régime établi depuis la date d’inscription.
La rente payable en vertu du paragraphe a ne tient compte des services que depuis la date d’inscription.
La rente différée prescrite par l’article 31 doit être au moins égale en valeur à la rente que constitueraient les contributions versées par le salarié à l’égard de cette rente différée et elle doit comporter les mêmes modalités et conditions que la rente de retraite à laquelle le participant aurait eu droit s’il avait atteint l’âge normal de retraite.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 34; 1975, c. 18, a. 10.