R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
30.1. Aucune disposition d’un régime supplémentaire ne peut avoir pour effet d’empêcher le paiement de la rente de retraite d’un salarié avant que celui-ci ait atteint 65 ans, ou d’en permettre la réduction, en raison du fait que ce salarié reçoit la rente de retraite payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent, ou qu’il y est admissible.
Toutefois, si un salarié de moins de 65 ans en fait la demande, sa rente peut être réduite en raison du fait qu’il reçoit la rente de retraite payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, ou qu’il y est admissible, à condition que cette réduction ne diminue pas la valeur de la rente payable en vertu du régime supplémentaire.
1985, c. 30, a. 84.