R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
25.1. L’administrateur d’un régime supplémentaire doit fournir à tout participant à ce régime ou à tout bénéficiaire en vertu de ce régime, ou à leurs mandataires ou ayants droit, de la manière, aux époques et dans les délais prescrits, un état contenant les renseignements prescrits.
1978, c. 69, a. 3.