R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
17. L’administrateur d’un régime enregistré doit fournir à la Régie les renseignements prescrits aux époques et de la manière prescrites.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 22; 1975, c. 18, a. 6.