R-17 - Loi sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
16. L’enregistrement d’un régime existant constitue une fin de non-recevoir à tout recours fondé sur l’inobservation de la Loi des pensions aux employés de compagnies (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 277).
1965 (1re sess.), c. 25, a. 21.