R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
29. Lorsqu’une poursuite pénale, visée à l’article 28, est intentée, il n’est pas nécessaire pour le registraire des entreprises de signer ou d’attester le constat d’infraction, ni de faire la preuve de sa désignation ou de son maintien en fonction.
Le constat d’infraction est signé et délivré par une personne autorisée par le registraire des entreprises et il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la qualité, de la signature ou de l’autorisation, sauf si le défendeur le conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
1982, c. 52, a. 29; 1997, c. 35, a. 7; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 12.
29. Un document signé par le registraire des entreprises, par son adjoint ou, dans les cas que le gouvernement peut déterminer par règlement, par un autre membre de son personnel, engage le registraire des entreprises.
1982, c. 52, a. 29; 1997, c. 35, a. 7; 2002, c. 45, a. 540.
29. Un document signé par l’inspecteur général, par son adjoint ou, dans les cas que le gouvernement peut déterminer par règlement, par un autre membre de son personnel, engage l’inspecteur général.
1982, c. 52, a. 29; 1997, c. 35, a. 7.
29. Un document signé par l’inspecteur général, par un surintendant ou, dans les cas que le gouvernement peut déterminer par règlement, par un autre membre de son personnel, engage l’inspecteur général.
1982, c. 52, a. 29.