R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
27. Toute personne qui contrevient à l’article 14 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $.
1982, c. 52, a. 27; 1997, c. 35, a. 5; 2002, c. 45, a. 530; 2006, c. 38, a. 12.
27. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 27; 1997, c. 35, a. 5; 2002, c. 45, a. 530.
27. L’inspecteur général ou son adjoint qui a un intérêt direct ou indirect dans une société ou personne morale à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’inspecteur général ou en vertu de laquelle des fonctions ou pouvoirs lui sont attribués doit, sous peine de déchéance de sa charge, le divulguer par écrit au ministre.
Le gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels la divulgation n’est pas requise.
1982, c. 52, a. 27; 1997, c. 35, a. 5.
27. L’inspecteur général et les surintendants qui ont un intérêt direct ou indirect dans une société ou corporation à laquelle s’applique une loi dont l’administration est confiée à l’inspecteur général ou en vertu de laquelle des fonctions ou pouvoirs lui sont attribués doivent, sous peine de déchéance de leur charge, le divulguer par écrit au ministre.
Le gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels la divulgation n’est pas requise.
1982, c. 52, a. 27.