R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
25. Un document provenant du registraire des entreprises ou d’un fonctionnaire qui l’assiste, de même que toute copie de ce document, est authentique si le document est signé ou la copie certifiée par une personne visée au premier alinéa de l’article 24.
1982, c. 52, a. 25; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 12.
25. Le registraire des entreprises définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail.
Il peut déléguer à l’une ou l’autre de ces personnes tout ou partie des pouvoirs qui lui sont confiés à l’exception de ceux que peut déterminer le gouvernement.
1982, c. 52, a. 25; 2002, c. 45, a. 540.
25. L’inspecteur général définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail.
Il peut déléguer à l’une ou l’autre de ces personnes tout ou partie des pouvoirs qui lui sont confiés à l’exception de ceux que peut déterminer le gouvernement.
1982, c. 52, a. 25.