R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
23. Le registraire des entreprises peut, avec l’accord du ministre, déléguer aux fonctionnaires qui l’assistent certains de ses pouvoirs.
1982, c. 52, a. 23; 1983, c. 55, a. 161; 1983, c. 54, a. 44; 1997, c. 35, a. 3; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 12.
23. Le gouvernement nomme une personne pour agir à titre d’adjoint au registraire des entreprises pour une période d’au plus cinq ans. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de l’adjoint au registraire des entreprises.
À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1982, c. 52, a. 23; 1983, c. 55, a. 161; 1983, c. 54, a. 44; 1997, c. 35, a. 3; 2002, c. 45, a. 540.
23. Le gouvernement nomme une personne pour agir à titre d’adjoint à l’inspecteur général pour une période d’au plus cinq ans. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de l’adjoint à l’inspecteur général.
À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1982, c. 52, a. 23; 1983, c. 55, a. 161; 1983, c. 54, a. 44; 1997, c. 35, a. 3.
23. L’inspecteur général est assisté de surintendants et des autres personnes qui lui sont nécessaires.
Le gouvernement nomme chacun des surintendants pour une période d’au plus cinq ans et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Un des surintendants est désigné sous le nom de «surintendant des assurances» et un autre sous le nom de «surintendant des institutions de dépôts».
À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1982, c. 52, a. 23; 1983, c. 55, a. 161; 1983, c. 54, a. 44.
23. L’inspecteur général est assisté de surintendants et des autres personnes qui lui sont nécessaires.
Un des surintendants est désigné sous le nom de «surintendant des assurances» et un autre sous le nom de «surintendant des institutions de dépôts».
Les surintendants et les autres membres du personnel de l’inspecteur général sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). L’inspecteur général exerce à leur égard les pouvoirs que cette loi confère à un dirigeant d’organisme.
1982, c. 52, a. 23; 1983, c. 55, a. 161.
23. L’inspecteur général est assisté de surintendants et des autres personnes qui lui sont nécessaires.
Un des surintendants est désigné sous le nom de «surintendant des assurances» et un autre sous le nom de «surintendant des institutions de dépôts».
Les surintendants et les autres membres du personnel de l’inspecteur général sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1). L’inspecteur général exerce à leur égard les pouvoirs que cette loi confère à un dirigeant d’organisme.
1982, c. 52, a. 23.