R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
45. Tout employeur au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et ayant un établissement au Québec peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à ses employés.
Toutefois, l’employeur qui, au 31 décembre d’une année, compte cinq employés visés ou plus à son service doit, dans l’année qui suit, souscrire un régime volontaire d’épargne-retraite et inscrire automatiquement ces employés au régime.
Les obligations prévues au deuxième alinéa ne s’appliquent pas à l’égard:
1°  des employés visés qui, selon le cas:
a)  ont la possibilité de cotiser, au moyen d’une retenue sur leur salaire, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt, désignés dans l’entreprise de cet employeur;
b)  font partie d’une catégorie d’employés qui bénéficient d’un régime de pension agréé, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), auquel cet employeur est partie;
2°  d’un employeur qui est un organisme international gouvernemental dont le siège est au Québec.
Pour l’application de la présente section, on entend par «employé visé» un employé qui, à la fois:
1°  est âgé d’au moins 18 ans;
2°  est un salarié au sens du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les normes du travail et qui exécute un travail au Québec ou qui est visé à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 2 de cette loi;
3°  justifie d’un an de service continu au sens du paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les normes du travail.
2013, c. 26, a. 45; 2017, c. 29, a. 241.
45. Tout employeur au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et ayant un établissement au Québec peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à ses employés.
Toutefois, l’employeur qui, au 31 décembre d’une année, compte cinq employés visés ou plus à son service doit, dans l’année qui suit, souscrire un régime volontaire d’épargne-retraite et inscrire automatiquement ces employés au régime.
Les obligations prévues au deuxième alinéa ne s’appliquent pas à l’égard des employés visés qui, selon le cas:
1°  ont la possibilité de cotiser, au moyen d’une retenue sur leur salaire, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt, désignés dans l’entreprise de cet employeur;
2°  font partie d’une catégorie d’employés qui bénéficient d’un régime de pension agréé, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), auquel cet employeur est partie.
Pour l’application de la présente section, on entend par «employé visé» un employé qui, à la fois:
1°  est âgé d’au moins 18 ans;
2°  est un salarié au sens du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les normes du travail et qui exécute un travail au Québec ou qui est visé à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 2 de cette loi;
3°  justifie d’un an de service continu au sens du paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les normes du travail.
2013, c. 26, a. 45.