R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
19. Au plus tard 30 jours après la signature du contrat par un employeur ou après le moment où un employé est inscrit au régime en vertu de l’article 48, l’administrateur transmet à chaque employé inscrit:
1°  un avis écrit confirmant sa participation au régime;
2°  un sommaire écrit du régime qui décrit notamment les droits et obligations du participant et de l’employeur, les options de placement prévues au contrat ainsi que les frais liés au régime;
3°  un formulaire de désignation de bénéficiaire en cas de décès du participant.
L’administrateur informe l’employeur sans délai de la date à laquelle les avis prévus au paragraphe 1° du premier alinéa sont transmis à ses employés.
Le sommaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  dans le cas d’un employé visé, la possibilité de renoncer à participer au régime s’il en avise par écrit l’employeur dans les 60 jours de la date de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 1° du premier alinéa;
2°  les conditions selon lesquelles le participant peut établir son taux de cotisation à 0%;
3°  le taux de cotisation applicable par défaut et une indication que le participant peut modifier sa cotisation;
4°  une indication que le participant peut modifier ses options de placement;
5°  tout autre renseignement prévu par règlement.
2013, c. 26, a. 19.