R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
17. Le contrat entre un administrateur et un employeur ou un particulier, selon le cas, doit être conforme au régime préalablement enregistré auprès de Retraite Québec et contenir les renseignements prescrits par règlement.
2013, c. 26, a. 17; 2015, c. 20, a. 61.
17. Le contrat entre un administrateur et un employeur ou un particulier, selon le cas, doit être conforme au régime préalablement enregistré auprès de la Régie et contenir les renseignements prescrits par règlement.
2013, c. 26, a. 17.