R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
143. Le premier règlement pris par l’Autorité des marchés financiers en application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 114 peut entrer en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique. Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le premier règlement pris par l’Autorité en application des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1° et du paragraphe 2° de l’article 114 peut entrer en vigueur même s’il n’a pas fait l’objet d’une publication au Bulletin de l’Autorité.
2013, c. 26, a. 143.