R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
117. Commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 5 000 $ et d’une amende maximale de 75 000 $ pour une personne physique et de 200 000 $ dans les autres cas:
1°  l’administrateur d’un régime qui contrevient à une ordonnance rendue en application de la présente loi;
2°  l’administrateur qui contrevient à l’article 27;
3°  quiconque, dans l’intention de se soustraire à l’application de la présente loi, détruit, altère, cache ou falsifie un dossier, un écrit ou tout autre document ou en dispose de quelque autre façon;
4°  quiconque agit à titre d’administrateur d’un régime ou laisse croire qu’il est un tel administrateur sans détenir l’autorisation prévue à l’article 14;
5°  quiconque offre un régime volontaire d’épargne-retraite sans que celui-ci soit enregistré conformément à la présente loi;
6°  quiconque fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité des marchés financiers ou à Retraite Québec, à l’occasion d’activités régies par la présente loi;
7°  l’administrateur qui entrave ou tente d’entraver toute personne qui accomplit des fonctions que la présente loi l’oblige ou l’autorise à accomplir;
8°  quiconque contrevient à l’article 44.
En cas de récidive, les montants d’amende prévus au présent article sont portés au double.
2013, c. 26, a. 117; 2015, c. 20, a. 61.
117. Commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 5 000 $ et d’une amende maximale de 75 000 $ pour une personne physique et de 200 000 $ dans les autres cas:
1°  l’administrateur d’un régime qui contrevient à une ordonnance rendue en application de la présente loi;
2°  l’administrateur qui contrevient à l’article 27;
3°  quiconque, dans l’intention de se soustraire à l’application de la présente loi, détruit, altère, cache ou falsifie un dossier, un écrit ou tout autre document ou en dispose de quelque autre façon;
4°  quiconque agit à titre d’administrateur d’un régime ou laisse croire qu’il est un tel administrateur sans détenir l’autorisation prévue à l’article 14;
5°  quiconque offre un régime volontaire d’épargne-retraite sans que celui-ci soit enregistré conformément à la présente loi;
6°  quiconque fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité des marchés financiers ou à la Régie, à l’occasion d’activités régies par la présente loi;
7°  l’administrateur qui entrave ou tente d’entraver toute personne qui accomplit des fonctions que la présente loi l’oblige ou l’autorise à accomplir;
8°  quiconque contrevient à l’article 44.
En cas de récidive, les montants d’amende prévus au présent article sont portés au double.
2013, c. 26, a. 117.