R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
106. Les dépenses engagées pour l’administration provisoire d’un régime sont supportées par l’administrateur du régime ou, en cas d’insolvabilité de celui-ci, sont prises sur l’actif du régime.
2013, c. 26, a. 106.