R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
46. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 14; 1988, c. 85, a. 97.
46. Malgré le paragraphe g de l’article 1, le conseil d’une municipalité peut, par règlement, pour les fins des sections VI et VII ainsi que des articles 43, 44, 45 et 49, prescrire que le traitement admissible est établi, eu égard à la fonction, selon la rémunération en vigueur pour les membres du conseil au 1er janvier 1978 ou à la date antérieure à laquelle le participant ou la personne a cessé d’être membre du conseil.
Le règlement visé au premier alinéa a effet à l’égard de tout rachat, transfert ou indemnité de retraite découlant de l’application de la présente loi et fait depuis le 1er janvier 1975 ainsi que, le cas échéant, à l’égard de tout paiement de pension ou d’indemnité de retraite fait en vertu de la présente loi depuis le 1er janvier 1975.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit faire parvenir à la Commission une copie du règlement accompagnée d’un certificat attestant la date de son entrée en vigueur.
Une personne qui désire se prévaloir du présent article doit en aviser la Commission dans les 180 jours de l’entrée en vigueur du règlement.
1978, c. 60, a. 14.