R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
42.0.1. Lorsque le fonds du régime général est épuisé, les paiements qui y sont prévus s’effectuent à même un régime de prestations supplémentaires établi par le gouvernement.
Toutes les prestations payables en vertu du régime général deviennent des prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires selon les mêmes modalités de versement. Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre du régime général sont acquittés par le régime de prestations supplémentaires comme si elles étaient acquittées à même le fonds du régime général.
Les sommes requises pour assurer les paiements du régime de prestations supplémentaires sont à la charge des municipalités déterminées par le gouvernement pour lesquelles il établit leur contribution annuelle au régime de prestations supplémentaires, le délai au cours duquel doit être fait tout versement et le taux d’intérêt payable sur un versement exigible. Le gouvernement peut également établir un seuil en deçà duquel une municipalité cesse de contribuer au régime de prestations supplémentaires.
Les sommes payées en vertu du régime de prestations supplémentaires sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage, entre époux ou conjoints unis civilement, du patrimoine familial, du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Le décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet à toute date non antérieure au 1er octobre 2016. Tout autre décret pris en vertu du troisième alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
2016, c. 17, a. 112.