R-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «municipalité» : une municipalité locale;
b)  «membre du conseil» : le maire ou un conseiller d’une municipalité;
c)  «régime général» : le régime de retraite constitué par l’article 2 de la présente loi;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «participant» : le membre du conseil qui participe au régime général;
f)  «service crédité» : exprimée en années, la période pendant laquelle un membre du conseil a participé au régime général, en comptant, s’il y a lieu, le temps de service transféré ou racheté en vertu de la présente loi, toute partie d’année étant réputée une année complète;
g)  «traitement admissible» : la rémunération annuelle d’un membre du conseil, incluant les allocations pour défrayer une partie des dépenses inhérentes à la charge de membre du conseil ainsi que toute rémunération ou allocation pour l’exercice d’une fonction spécifique au sein du conseil ou du comité exécutif de la municipalité;
h)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi;
i)  «année» : une période cumulative de 12 mois.
1974, c. 48, a. 1; 1978, c. 60, a. 2; 1983, c. 24, a. 89; 1996, c. 2, a. 884; 1999, c. 40, a. 255; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 133.
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «municipalité» : une municipalité locale;
b)  «membre du conseil» : le maire ou un conseiller d’une municipalité;
c)  «régime général» : le régime de retraite constitué par l’article 2 de la présente loi;
d)  «Retraite Québec» : Retraite Québec;
e)  «participant» : le membre du conseil qui participe au régime général;
f)  «service crédité» : exprimée en années, la période pendant laquelle un membre du conseil a participé au régime général, en comptant, s’il y a lieu, le temps de service transféré ou racheté en vertu de la présente loi, toute partie d’année étant réputée une année complète;
g)  «traitement admissible» : la rémunération annuelle d’un membre du conseil, incluant les allocations pour défrayer une partie des dépenses inhérentes à la charge de membre du conseil ainsi que toute rémunération ou allocation pour l’exercice d’une fonction spécifique au sein du conseil ou du comité exécutif de la municipalité;
h)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi;
i)  «année» : une période cumulative de 12 mois.
1974, c. 48, a. 1; 1978, c. 60, a. 2; 1983, c. 24, a. 89; 1996, c. 2, a. 884; 1999, c. 40, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «municipalité» : une municipalité locale;
b)  «membre du conseil» : le maire ou un conseiller d’une municipalité;
c)  «régime général» : le régime de retraite constitué par l’article 2 de la présente loi;
d)  «commission» : la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;
e)  «participant» : le membre du conseil qui participe au régime général;
f)  «service crédité» : exprimée en années, la période pendant laquelle un membre du conseil a participé au régime général, en comptant, s’il y a lieu, le temps de service transféré ou racheté en vertu de la présente loi, toute partie d’année étant réputée une année complète;
g)  «traitement admissible» : la rémunération annuelle d’un membre du conseil, incluant les allocations pour défrayer une partie des dépenses inhérentes à la charge de membre du conseil ainsi que toute rémunération ou allocation pour l’exercice d’une fonction spécifique au sein du conseil ou du comité exécutif de la municipalité;
h)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi;
i)  «année» : une période cumulative de 12 mois.
1974, c. 48, a. 1; 1978, c. 60, a. 2; 1983, c. 24, a. 89; 1996, c. 2, a. 884; 1999, c. 40, a. 255.
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «municipalité» : une municipalité locale;
b)  «membre du conseil» : le maire ou un conseiller d’une municipalité;
c)  «régime général» : le régime de retraite constitué par l’article 2 de la présente loi;
d)  «commission» : la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;
e)  «participant» : le membre du conseil qui participe au régime général;
f)  «service crédité» : exprimée en années, la période pendant laquelle un membre du conseil a participé au régime général, en comptant, s’il y a lieu, le temps de service transféré ou racheté en vertu de la présente loi, toute partie d’année étant considérée comme une année complète;
g)  «traitement admissible» : la rémunération annuelle d’un membre du conseil, incluant les allocations pour défrayer une partie des dépenses inhérentes à la charge de membre du conseil ainsi que toute rémunération ou allocation pour l’exercice d’une fonction spécifique au sein du conseil ou du comité exécutif de la municipalité;
h)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi;
i)  «année» : une période cumulative de 12 mois.
1974, c. 48, a. 1; 1978, c. 60, a. 2; 1983, c. 24, a. 89; 1996, c. 2, a. 884.
1. Dans la présente loi, on entend par:
b)  «membre du conseil» : le maire ou un conseiller d’une municipalité;
c)  «régime général» : le régime de retraite constitué par l’article 2 de la présente loi;
d)  «commission» : la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;
e)  «participant» : le membre du conseil qui participe au régime général;
f)  «service crédité» : exprimée en années, la période pendant laquelle un membre du conseil a participé au régime général, en comptant, s’il y a lieu, le temps de service transféré ou racheté en vertu de la présente loi, toute partie d’année étant considérée comme une année complète;
g)  «traitement admissible» : la rémunération annuelle d’un membre du conseil, incluant les allocations pour défrayer une partie des dépenses inhérentes à la charge de membre du conseil ainsi que toute rémunération ou allocation pour l’exercice d’une fonction spécifique au sein du conseil ou du comité exécutif de la municipalité;
h)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi;
i)  «année» : une période cumulative de douze mois.
1974, c. 48, a. 1; 1978, c. 60, a. 2; 1983, c. 24, a. 89.
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «municipalité» : une corporation de cité ou de ville quelle que soit la loi qui la régit, ou une municipalité de village ou de campagne;
b)  «membre du conseil» : le maire ou un conseiller d’une municipalité;
c)  «régime général» : le régime de retraite constitué par l’article 2 de la présente loi;
d)  «commission» : la Commission administrative du régime de retraite constituée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
e)  «participant» : le membre du conseil qui participe au régime général;
f)  «service crédité» : exprimée en années, la période pendant laquelle un membre du conseil a participé au régime général, en comptant, s’il y a lieu, le temps de service transféré ou racheté en vertu de la présente loi, toute partie d’année étant considérée comme une année complète;
g)  «traitement admissible» : la rémunération annuelle d’un membre du conseil, incluant les allocations pour défrayer une partie des dépenses inhérentes à la charge de membre du conseil ainsi que toute rémunération ou allocation pour l’exercice d’une fonction spécifique au sein du conseil ou du comité exécutif de la municipalité;
h)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi;
i)  «année» : une période cumulative de douze mois.
1974, c. 48, a. 1; 1978, c. 60, a. 2.
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «municipalité» : une corporation de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui la régit;
b)  «membre du conseil» : le maire ou un conseiller d’une municipalité;
c)  «régime général» : le régime de retraite constitué par l’article 2 de la présente loi;
d)  «commission» : la Commission administrative du régime de retraite constituée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
e)  «participant» : le membre du conseil qui participe au régime général;
f)  «service crédité» : exprimée en années, la période pendant laquelle un membre du conseil a participé au régime général, en comptant, s’il y a lieu, le temps de service transféré ou racheté en vertu de la présente loi, toute partie d’année étant considérée comme une année complète;
g)  «traitement admissible» : la rémunération annuelle d’un membre du conseil, incluant les allocations pour défrayer une partie des dépenses inhérentes à la charge de membre du conseil ainsi que toute rémunération ou allocation pour l’exercice d’une fonction spécifique au sein du conseil ou du comité exécutif de la municipalité;
h)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi;
i)  «année» : une période cumulative de douze mois.
1974, c. 48, a. 1.