R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
99. Le droit au transfert prévu à l’article 98 peut être exercé par le participant dont l’âge est inférieur d’au moins 10 ans à l’âge normal de la retraite fixé par le régime. Un régime peut toutefois interdire au participant qui aurait droit, s’il cessait sa période de travail continu, à une rente anticipée dont le montant serait au moins égal à celui de la rente normale, de transférer ses droits dans un autre régime.
Par ailleurs, ce droit s’exerce dans l’un ou l’autre des délais suivants:
1°  dans les 90 jours suivant la réception du relevé visé à l’article 113;
2°  par la suite et au plus tard à la date prévue au paragraphe 3°, tous les cinq ans à compter de la date où le participant a cessé d’être actif, dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année;
3°  dans les 90 jours suivant la date où le participant, qui a cessé d’être actif, atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
La restriction concernant l’âge du participant et l’interdiction visées au premier alinéa, de même que le délai maximal fixé au paragraphe 3° du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au transfert de sommes qui proviennent d’un régime à cotisation déterminée ni au transfert des cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée. Le participant dont l’âge est inférieur de moins de 10 ans à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, en tout temps, de transférer ces sommes, pour autant que le service de la rente n’ait pas débuté.
Le comité de retraite a 60 jours à compter de la réception d’une demande de transfert pour y donner suite.
1989, c. 38, a. 99; 2000, c. 41, a. 61; 2020, c. 30, a. 32.
99. Le droit au transfert prévu à l’article 98 peut être exercé par le participant dont l’âge est inférieur d’au moins 10 ans à l’âge normal de la retraite fixé par le régime. Un régime peut toutefois interdire au participant qui aurait droit, s’il cessait sa période de travail continu, à une rente anticipée dont le montant serait au moins égal à celui de la rente normale, de transférer ses droits dans un autre régime.
Par ailleurs, ce droit s’exerce dans l’un ou l’autre des délais suivants:
1°  dans les 90 jours suivant la réception du relevé visé à l’article 113;
2°  par la suite et au plus tard à la date prévue au paragraphe 3°, tous les cinq ans à compter de la date où le participant a cessé d’être actif, dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année;
3°  dans les 90 jours suivant la date où le participant, qui a cessé d’être actif, atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
La restriction concernant l’âge du participant et l’interdiction visées au premier alinéa, de même que le délai maximal fixé au paragraphe 3° du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au transfert de sommes qui proviennent d’un régime à cotisation déterminée ni au transfert des cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée. Le participant dont l’âge est inférieur de moins de 10 ans à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, en tout temps, de transférer ces sommes, pour autant que le service de la rente n’ait pas débuté.
Le comité de retraite a 60 jours à compter de la réception d’une demande de transfert pour y donner suite.
1989, c. 38, a. 99; 2000, c. 41, a. 61.
99. Le droit de transfert attribué par l’article 98 ne peut être exercé que par le participant dont l’âge est inférieur d’au moins dix ans à l’âge normal de la retraite fixé par le régime. Il ne peut l’être non plus dans le cas où le régime de retraite interdit au participant qui aurait droit, s’il cessait sa période de travail continu, à une rente anticipée dont le montant serait au moins égal à celui de la rente normale, de transférer ses droits dans un autre régime de retraite.
Par ailleurs, ce droit ne peut s’exercer que dans l’un ou l’autre des délais suivants:
1°  dans les 180 jours qui suivent la date où le participant a cessé d’être actif;
2°  par la suite et au plus tard à la date prévue au paragraphe 3°, tous les cinq ans, dans les 180 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année;
3°  dans les 180 jours suivant la date où le participant, qui a cessé d’être actif, atteint un âge inférieur de dix ans à l’âge normal de la retraite.
La restriction concernant l’âge du participant et l’interdiction visées au premier alinéa, de même que le délai maximal fixé au paragraphe 3° du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au transfert de sommes qui proviennent d’un régime à cotisation déterminée ni au transfert des cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée.
1989, c. 38, a. 99.