R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
94. Lorsque le régime de retraite prévoit que, pour la détermination de la rente normale, tout ou partie de la prestation payable en vertu du régime général établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou le Régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8) sert à réduire les droits du participant, la réduction ne peut être supérieure au montant m de la formule suivante:
a
r x _____ = m

35
«r» représente tout ou partie de la prestation payable en vertu du régime général;
«a» représente le nombre d’années de services reconnus par le régime.
La fraction a/35 ne peut être supérieure à 1.
Aucune autre réduction que celle effectuée en fonction de la prestation de retraite payable en vertu de ce régime général ne peut être faite pour la détermination de la rente normale.
1989, c. 38, a. 94; 2000, c. 41, a. 57.
94. Lorsque le régime de retraite prévoit que, pour la détermination de la rente normale, tout ou partie de la prestation payable en vertu du régime général établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou le Régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8) sert à réduire les droits du participant, la réduction ne peut être supérieure au montant m de la formule suivante:


a
r x ---- = m
35

«r» représente tout ou partie de la prestation payable en vertu du régime général;
«a» représente le nombre d’années de services reconnus par le régime.
La fraction a/35 ne peut être supérieure à 1.
Seule la prestation de retraite payable en vertu de ce régime général peut servir pour une telle réduction.
1989, c. 38, a. 94.