61. La valeur des prestations auxquelles s’appliquent les articles 60 et 60.1 doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations, suivant les hypothèses actuarielles déterminées par règlement.
Cette valeur peut toutefois, sur autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle fixe, être déterminée suivant les hypothèses actuarielles déterminées par le régime, pourvu qu’elle soit toujours au moins égale à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa.
1989, c. 38, a. 61; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 33.