R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60. Les cotisations salariales visées à l’article 38 versées par un participant, avec les intérêts accumulés, établies lorsque survient la première des éventualités suivantes, ne peuvent servir à acquitter plus de 50% de la valeur:
1°  de toute prestation à laquelle il acquiert droit et des droits qui en sont dérivés;
1.1°  dans le cas où une prestation est versée en application de la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI, de toute prestation à laquelle le participant aurait acquis droit, et des droits qui en seraient dérivés, s’il avait pris sa retraite à la date où il a demandé le versement de cette prestation;
2°  si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, de toute prestation à laquelle un bénéficiaire acquiert droit en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 86.
En outre, si le participant contribue au versement de cotisations d’équilibre, les cotisations salariales versées par celui-ci, avec les intérêts accumulés et réduites du montant des cotisations excédentaires calculées selon le premier alinéa, ne peuvent servir à acquitter plus que la valeur mentionnée à cet alinéa.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  aux prestations acquises au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée;
1.1°  aux prestations acquises au titre d’un régime à prestations cibles;
2°  aux prestations acquises au titre de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
3°  aux prestations qui résultent de droits ou d’actifs ayant fait l’objet d’un transfert, même non visé au chapitre VII;
4°  à la rente additionnelle visée au troisième alinéa de l’article 58, au deuxième alinéa de l’article 67.4 ou à l’article 78 ou 83;
5°  à la partie de toute prestation acquise au titre de services qui, bien que se rapportant à une période de travail au cours de laquelle aucune cotisation patronale ne fut versée pour le compte du participant, sont néanmoins reconnus en raison de l’exercice par le participant d’une option que lui offre le régime à cette fin, pour autant qu’il soit prévu que les engagements nés de cette option, tels qu’estimés à la date où elle est exercée, sont entièrement à la charge du participant; dans un tel cas, la valeur de ces engagements, établie suivant les hypothèses visées à l’article 61, doit être égale, à cette date, à la somme versée par le participant;
6°  à une prestation qui, visée au paragraphe 1° du premier alinéa, a été constituée à partir de sommes à rembourser, ou est résultée de la conversion d’une prestation non viagère;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  à une rente prévue à l’article 67.2.
1989, c. 38, a. 60; 1992, c. 60, a. 9; 1994, c. 24, a. 4; 2000, c. 41, a. 31; 2008, c. 21, a. 5; 2015, c. 29, a. 14; 2020, c. 30, a. 17.
60. Les cotisations salariales visées à l’article 38 versées par un participant, avec les intérêts accumulés, établies lorsque survient la première des éventualités suivantes, ne peuvent servir à acquitter plus de 50% de la valeur:
1°  de toute prestation à laquelle il acquiert droit et des droits qui en sont dérivés;
1.1°  dans le cas où une prestation est versée en application de la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI, de toute prestation à laquelle le participant aurait acquis droit, et des droits qui en seraient dérivés, s’il avait pris sa retraite à la date où il a demandé le versement de cette prestation ;
2°  si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, de toute prestation à laquelle un bénéficiaire acquiert droit en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 86.
En outre, si le participant contribue au versement de cotisations d’équilibre, les cotisations salariales versées par celui-ci, avec les intérêts accumulés et réduites du montant des cotisations excédentaires calculées selon le premier alinéa, ne peuvent servir à acquitter plus que la valeur mentionnée à cet alinéa.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  aux prestations acquises au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée;
2°  aux prestations acquises au titre de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
3°  aux prestations qui résultent de droits ou d’actifs ayant fait l’objet d’un transfert, même non visé au chapitre VII;
4°  à la rente additionnelle visée au troisième alinéa de l’article 58, au deuxième alinéa de l’article 67.4 ou à l’article 78 ou 83;
5°  à la partie de toute prestation acquise au titre de services qui, bien que se rapportant à une période de travail au cours de laquelle aucune cotisation patronale ne fut versée pour le compte du participant, sont néanmoins reconnus en raison de l’exercice par le participant d’une option que lui offre le régime à cette fin, pour autant qu’il soit prévu que les engagements nés de cette option, tels qu’estimés à la date où elle est exercée, sont entièrement à la charge du participant; dans un tel cas, la valeur de ces engagements, établie suivant les hypothèses visées à l’article 61, doit être égale, à cette date, à la somme versée par le participant;
6°  à une prestation qui, visée au paragraphe 1° du premier alinéa, a été constituée à partir de sommes à rembourser, ou est résultée de la conversion d’une prestation non viagère;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  à une rente prévue à l’article 67.2.
1989, c. 38, a. 60; 1992, c. 60, a. 9; 1994, c. 24, a. 4; 2000, c. 41, a. 31; 2008, c. 21, a. 5; 2015, c. 29, a. 14.
60. Les cotisations salariales versées par un participant, avec les intérêts accumulés, établies lorsque survient la première des éventualités suivantes, ne peuvent servir à acquitter plus de 50% de la valeur:
1°  de toute prestation à laquelle il acquiert droit et des droits qui en sont dérivés;
1.1°  dans le cas où une prestation est versée en application de la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI, de toute prestation à laquelle le participant aurait acquis droit, et des droits qui en seraient dérivés, s’il avait pris sa retraite à la date où il a demandé le versement de cette prestation ;
2°  si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, de toute prestation à laquelle un bénéficiaire acquiert droit en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 86.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  aux prestations acquises au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée;
2°  aux prestations acquises au titre de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
3°  aux prestations qui résultent de droits ou d’actifs ayant fait l’objet d’un transfert, même non visé au chapitre VII;
4°  à la rente additionnelle visée au troisième alinéa de l’article 58, au deuxième alinéa de l’article 67.4 ou à l’article 78 ou 83;
5°  à la partie de toute prestation acquise au titre de services qui, bien que se rapportant à une période de travail au cours de laquelle aucune cotisation patronale ne fut versée pour le compte du participant, sont néanmoins reconnus en raison de l’exercice par le participant d’une option que lui offre le régime à cette fin, pour autant qu’il soit prévu que les engagements nés de cette option, tels qu’estimés à la date où elle est exercée, sont entièrement à la charge du participant; dans un tel cas, la valeur de ces engagements, établie suivant les hypothèses visées à l’article 61, doit être égale, à cette date, à la somme versée par le participant;
6°  à une prestation qui, visée au paragraphe 1° du premier alinéa, a été constituée à partir de sommes à rembourser, ou est résultée de la conversion d’une prestation non viagère;
7°  à une prestation additionnelle visée à l’article 60.1;
8°  à une rente prévue à l’article 67.2.
1989, c. 38, a. 60; 1992, c. 60, a. 9; 1994, c. 24, a. 4; 2000, c. 41, a. 31; 2008, c. 21, a. 5.
60. Les cotisations salariales versées par un participant, avec les intérêts accumulés, ne peuvent servir à acquitter plus de 50 % de la valeur:
1°  de toute prestation à laquelle il acquiert droit et des droits qui en sont dérivés;
2°  si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, de toute prestation à laquelle un bénéficiaire acquiert droit en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 86.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  aux prestations acquises au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée;
2°  aux prestations acquises au titre de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
3°  aux prestations qui résultent de droits ou d’actifs ayant fait l’objet d’un transfert, même non visé au chapitre VII;
4°  à la rente additionnelle visée au troisième alinéa de l’article 58 ou à l’article 78 ou 83;
5°  à la partie de toute prestation acquise au titre de services qui, bien que se rapportant à une période de travail au cours de laquelle aucune cotisation patronale ne fut versée pour le compte du participant, sont néanmoins reconnus en raison de l’exercice par le participant d’une option que lui offre le régime à cette fin, pour autant qu’il soit prévu que les engagements nés de cette option, tels qu’estimés à la date où elle est exercée, sont entièrement à la charge du participant; dans un tel cas, la valeur de ces engagements, établie suivant les hypothèses visées à l’article 61, doit être égale, à cette date, à la somme versée par le participant;
6°  à une prestation qui, visée au paragraphe 1° du premier alinéa, a été constituée à partir de sommes à rembourser, ou est résultée de la conversion d’une prestation non viagère;
7°  à une prestation additionnelle visée à l’article 60.1.
1989, c. 38, a. 60; 1992, c. 60, a. 9; 1994, c. 24, a. 4; 2000, c. 41, a. 31.
60. Les cotisations salariales versées par un participant, avec les intérêts accumulés, ne peuvent servir à acquitter plus de 50 % de la valeur:
1°  de toute prestation à laquelle il acquiert droit et des droits qui en sont dérivés;
2°  si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, de toute prestation à laquelle un bénéficiaire acquiert droit en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 86.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  aux prestations acquises au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée;
2°  aux prestations acquises au titre de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
3°  aux prestations qui résultent de droits ou d’actifs ayant fait l’objet d’un transfert visé au chapitre VII;
4°  à la rente additionnelle visée au troisième alinéa de l’article 58 ou à l’article 78 ou 83;
5°  à la partie de toute prestation acquise au titre de services qui, bien que se rapportant à une période de travail au cours de laquelle aucune cotisation patronale ne fut versée pour le compte du participant, sont néanmoins reconnus en raison de l’exercice par le participant d’une option que lui offre le régime à cette fin, pour autant qu’il soit prévu que les engagements nés de cette option sont entièrement à la charge du participant;
6°  à une prestation qui, visée au paragraphe 1° du premier alinéa, a été constituée à partir de sommes à rembourser, ou est résultée de la conversion d’une prestation non viagère.
1989, c. 38, a. 60; 1992, c. 60, a. 9; 1994, c. 24, a. 4.
60. Les cotisations salariales versées par un participant, avec les intérêts accumulés, ne peuvent servir à acquitter plus de 50 % de la valeur:
1°  de toute prestation à laquelle il acquiert droit et des droits qui en sont dérivés;
2°  si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, de toute prestation à laquelle un bénéficiaire acquiert droit en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 86.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  aux prestations acquises au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée;
2°  aux prestations acquises au titre de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
3°  aux prestations qui résultent de droits ou d’actifs ayant fait l’objet d’un transfert visé au chapitre VII;
4°  à la rente additionnelle visée à l’article 78 ou 83;
5°  à la partie de toute prestation acquise au titre de services qui, bien que se rapportant à une période de travail au cours de laquelle aucune cotisation patronale ne fut versée pour le compte du participant, sont néanmoins reconnus en raison de l’exercice par le participant d’une option que lui offre le régime à cette fin, pour autant qu’il soit prévu que les engagements nés de cette option sont entièrement à la charge du participant;
6°  à une prestation qui, visée au paragraphe 1° du premier alinéa, a été constituée à partir de sommes à rembourser, ou est résultée de la conversion d’une prestation non viagère.
1989, c. 38, a. 60; 1992, c. 60, a. 9.
60. Les cotisations salariales versées par un participant, avec les intérêts accumulés, ne peuvent servir à acquitter plus de 50 % de la valeur:
1°  de toute prestation à laquelle il acquiert droit et des droits qui en sont dérivés;
2°  si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, de toute prestation à laquelle un bénéficiaire acquiert droit.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  aux prestations acquises au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée;
2°  aux prestations acquises au titre de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
3°  aux prestations qui résultent de droits ou d’actifs ayant fait l’objet d’un transfert visé au chapitre VII;
4°  à la rente additionnelle visée à l’article 78 ou 83.
1989, c. 38, a. 60.