R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
56. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 56; 2000, c. 41, a. 28.
56. Lorsqu’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, a été terminé partiellement en conformité avec le chapitre XIII, doivent être comptés, aux fins de l’acquisition du droit à des prestations, les services que reconnaît ce régime avant la date de terminaison à tout participant visé par cette terminaison qui demeure actif après cette date.
1989, c. 38, a. 56.