R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
48. À moins que le régime de retraite ou, dans le cas d’un régime garanti, le contrat d’assurance ne fixe un taux d’intérêt supérieur, toute cotisation qui n’est pas versée à la caisse de retraite ou à l’assureur porte intérêt, à compter du dernier jour du mois qui suit celui pour lequel elle devait être versée ou, selon le cas, du dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été perçue, au taux visé à l’article 44 ou 45 ou, dans le cas de la cotisation patronale versée au titre d’un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, au taux de rendement de la caisse de retraite. Toutefois, dans le cas d’une cotisation spéciale, l’intérêt court à compter du jour qui suit la date de son exigibilité.
1989, c. 38, a. 48; 2000, c. 41, a. 26; 2018, c. 2, a. 99; 2020, c. 30, a. 14.
48. À moins que le régime de retraite ou, dans le cas d’un régime garanti, le contrat d’assurance ne fixe un taux d’intérêt supérieur, toute cotisation qui n’est pas versée à la caisse de retraite ou à l’assureur porte intérêt, à compter du dernier jour du mois qui suit celui pour lequel elle devait être versée ou, selon le cas, du dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été perçue, au taux visé à l’article 44 ou 45 ou, dans le cas de la cotisation patronale versée au titre d’un régime à prestations déterminées, au taux de rendement de la caisse de retraite. Toutefois, dans le cas d’une cotisation spéciale, l’intérêt court à compter du jour qui suit la date de son exigibilité.
1989, c. 38, a. 48; 2000, c. 41, a. 26; 2018, c. 2, a. 99.
48. À moins que le régime de retraite ou, dans le cas d’un régime garanti, le contrat d’assurance ne fixe un taux d’intérêt supérieur, les cotisations qui ne sont pas versées à la caisse de retraite ou à l’assureur portent intérêt, à compter du dernier jour du mois qui suit celui pour lequel elle devait être versée ou, selon le cas, du dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été perçue, au taux visé à l’article 44 ou 45 ou, dans le cas de la cotisation patronale versée au titre d’un régime à prestations déterminées, au taux de rendement de la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 48; 2000, c. 41, a. 26.
48. À moins que le régime de retraite ou, dans le cas d’un régime garanti, le contrat d’assurance ne fixe un taux d’intérêt supérieur, les cotisations qui ne sont pas versées à la caisse de retraite ou à l’assureur portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux visé à l’article 44 ou 45.
1989, c. 38, a. 48.