R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
2.1. À l’exception des articles 6, 64 et 107, du premier alinéa de l’article 110 et de l’article 171.1 qui s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires, la présente loi ne s’applique pas au régime de retraite qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  tous les participants sont des personnes rattachées à l’employeur au sens du paragraphe 3 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (Codification des Règlements du Canada (1978), chapitre 945) et l’adhésion est facultative et limitée à de telles personnes;
2°  seuls des travailleurs visés à l’article 1 peuvent y adhérer;
3°  le participant cesse sa participation active au régime dès qu’il ne se qualifie plus comme personne rattachée à l’employeur.
De plus, pour l’application de l’article 98, un tel régime est réputé ne pas être un régime régi par la présente loi.
Un régime visé au premier alinéa est toutefois assujetti à la présente loi dès qu’il est modifié pour permettre l’adhésion d’autres personnes.
2000, c. 41, a. 2.